Depuis le 30 décembre 2024, le règlement européen sur les transferts de fonds (TFR) impose que chaque transfert de fonds ou de crypto-actifs relevant de son champ soit accompagné d'informations sur la personne qui l'émet et sur celle qui le reçoit. Cet article reprend ses exigences, article par article, et identifie les points où elles pèsent sur le travail des équipes conformité.
Le règlement TFR fixe les informations sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire qui doivent accompagner un transfert de fonds ou de crypto-actifs, afin que ce transfert reste traçable à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) (art. 1). Il transpose en droit de l'Union la « travel rule » des recommandations 15 et 16 du GAFI (considérant 6) : les données circulent avec le paiement, de l'établissement qui l'émet à celui qui le reçoit.
Le texte en vigueur, le règlement (UE) 2023/1113, est entré en vigueur le 29 juin 2023 et s'applique depuis le 30 décembre 2024. Il remplace le règlement (UE) 2015/847 et étend la travel rule des paiements aux transferts de crypto-actifs.
Le règlement TFR fait partie du paquet AML de l'UE. Le règlement qu'il remplace ne visait que les transferts de fonds, c'est-à-dire les billets et pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique (considérant 3). Avec le règlement MiCA, il constitue désormais l'un des piliers de l'encadrement des crypto-actifs en Europe.
Le règlement TFR a été intégré à l'accord EEE en février 2025 et s'y applique depuis le 24 juin 2025 ; il couvre donc aussi la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Les règles peuvent encore évoluer : la Commission devait réexaminer le règlement TFR dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement AML en juillet 2024, en vue d'aligner les deux textes (art. 37, par. 1).
Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs doivent veiller à ce que chaque transfert concerné comporte des informations sur les deux parties :
Certains transferts échappent au règlement TFR, notamment les paiements par carte ou en monnaie électronique servant exclusivement à l'achat de biens ou de services, les retraits d'espèces sur le propre compte du donneur d'ordre et les paiements d'impôts à une autorité publique au sein d'un État membre (art. 2).
Pour les transferts de fonds, le règlement TFR utilise le seuil de 1 000 EUR pour distinguer les petits transferts des plus importants. Au-delà, l'ensemble des informations est requis et les deux établissements doivent en vérifier l'exactitude. À 1 000 EUR ou moins, un régime allégé s'applique, afin de ne pas ralentir les petits paiements ni de les pousser hors du système réglementé (considérant 29). Les transferts qui semblent liés sont additionnés : fractionner un montant ne permet donc pas d'échapper au régime complet. Les transferts de crypto-actifs ne connaissent, eux, aucun seuil.
Concrètement, pour les transferts de fonds :
Lorsque l'identité du client a déjà été vérifiée dans le cadre des mesures de vigilance, la vérification est réputée effectuée (art. 4, par. 5, et art. 7, par. 5). Ce que cela implique pour le processus KYC, AML et CDD est détaillé plus bas.
Les règles elles-mêmes sont brèves. Le travail opérationnel se concentre sur quelques points.
Les sanctions sont fixées au niveau national et font l'objet d'une publication (art. 28 à 30). Sous réserve du droit national, elles peuvent aussi viser les membres de l'organe de direction (art. 28, par. 2). L'absence de procédures efficaces fondées sur les risques figure parmi les manquements pour lesquels les États membres doivent prévoir des sanctions minimales (art. 29, point c).
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Le règlement TFR, ou règlement (UE) 2023/1113, est le règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs. Il impose aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs de transmettre, contrôler et conserver des informations sur l'émetteur et le destinataire de chaque transfert, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (art. 1 et 26).
Il est entré en vigueur le 29 juin 2023 et s'applique depuis le 30 décembre 2024. À cette date, il a remplacé le règlement (UE) 2015/847.
Non. Les exigences d'information s'appliquent à chaque transfert de crypto-actifs, quel que soit son montant. Le seuil de 1 000 EUR ne joue un rôle que pour les portefeuilles auto-hébergés : au-delà de ce montant, le prestataire doit évaluer si le portefeuille appartient à son client ou est contrôlé par lui (art. 14, par. 5, et art. 16, par. 2).
Pour les transferts de fonds, l'établissement destinataire décide, en fonction des risques, d'exécuter, de rejeter ou de suspendre le transfert, et doit soit le rejeter, soit demander les informations manquantes. Pour les crypto-actifs, il peut aussi renvoyer le transfert. Les manquements répétés d'une même contrepartie doivent faire l'objet de mesures et être signalés à l'autorité compétente (art. 8, 12 et 17).
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